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Les faits
Monsieur et madame Y, locataires d'un appartement, ont invité monsieur X à dîner. En fin de soirée, ce dernier a pris congé et, pour des raisons inexpliquées, a commis des dégradations dans les parties communes. La Société immobilière picarde, propriétaire de l'immeuble, a assigné alors les époux Y sur la base de l'article 1735 du Code civil. Son but : les contraindre à payer les frais de remise en état des lieux saccagés. Dans la foulée, elle a rompu leur bail pour trouble de voisinage. Mais la Cour de cassation l'a condamnée.
L'analyse
La Cour a dégagé monsieur et madame Y de toute responsabilité en s'appuyant sur l'article 1735 du Code civil. En effet, selon ce texte de loi, le locataire est responsable des dégradations et des pertes survenues par le fait « des personnes de sa maison », dans les lieux loués tout comme dans les parties communes de l'immeuble. Or, pour la haute juridiction, un convive ayant passé une soirée chez un locataire n'est pas « une personne de la maison », car il ne réside pas dans les lieux, même temporairement, et n'y intervient pas non plus à titre professionnel à la demande du preneur. Enfin, la rupture de bail pour des dégradations commises par un tiers identifié a été considérée comme illégale par la Cour. En conséquence, les époux Y ont pu conserver leur logement et n'ont pas été tenus de payer les dommages occasionnés par leur invité.
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©explorimmo.com 15/03/2008
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